Fiscalité et droit, les téléphones portables de collection entrent ils dans le cadre de la loi ?
C’est la traditionnelle et parfois douloureuse période de déclaration de vos impôts.
Alors quelle est la fiscalité (ISF) pour les téléphones portables de collection ?
Il est primordial de comprendre la définition du mot collection au sens du droit, et de ce point de vue la Mobilophilie entre bien dans le cadre des objets de collection …
Définition d’un objet de collection: selon la Cour de justice de l'UE (CJUE) les objets de collection doivent répondre à des critères d'ancienneté, de rareté, d'arrêt de fabrication, etc.
III. Objets de collection
A. Définition communautaire des objets de collection
Le 1 de l’article 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dispose que les États membres peuvent prévoir que le taux réduit ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99, s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4).
Le point 3) du paragraphe 1 de l’article 311 de la directive 2006/112/CE dispose que, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme « objets de collection » les biens figurant à l'annexe IX, partie B.
Il s’agit notamment des collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705 00 00).
Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire 200-84, Erika Daiber contre Hauptzollamt Reutlingen et affaire 252-84, Collector Guns GmbH & Co contre Hauptzollamt Koblenz), la CJCE précise que les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans pourtant exclure que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes), font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
Elle ajoute qu’à ce titre, sont considérés comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets pour collections qui, au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun, marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de cette évolution.
Ces critères sont repris dans le chapitre 97 des notes explicatives de la nomenclature combinée des communautés européennes (JOUE n° C133 du 30 mai 2008).
B. Définition des objets de collection en droit interne
Les objets de collection sont définis au 2° du III de l'article 98 A de l'annexe III au CGI.
Les objets de collection sont les biens d'occasion, c'est-à-dire autres que nouvellement fabriqués, suivants :
- les timbres de collection repris au code NC 97-04 du tarif des douanes, c'est-à-dire :
- les timbres-poste ou analogues (entiers postaux, marques postales, etc.), les enveloppes premier jour, les timbres fiscaux ou analogues, oblitérés ou non, n'ayant pas cours ni destinés à avoir cours en France ;
- les timbres ayant cours ou valeur d'affranchissement en France et vendus à une valeur supérieure à leur valeur faciale.
- les collections et spécimens repris au code NC 97-05 du tarif des douanes, à savoir :
- les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
- les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
- les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.
Dès lors que les critères (rareté, utilisation différente de la destination initiale, transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, valeur élevée, réalisation d’un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustration d’une période de cette évolution (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple) ci-dessus énoncés sont respectés, les meubles meublants de moins de cent ans, les articles de joaillerie, d’orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d’objet de collection.
Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous contrôle du juge.
Remarque : Les opérations de vente, de commission, de courtage ou de façon portant sur les timbres et autres objets de collection neufs qui, bien que répondant à certains des critères mentionnés supra ne peuvent être considérés comme des objets de collection, sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.
Maintenant que nous avons défini la définition d’un objet de collection comment profiter de sa fiscalité ?
11/04/2014 : TVA - Taux réduits - Opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité
Texte :
A compter du 1er janvier 2014, deux taux réduits de TVA peuvent s'appliquer aux opérations portant sur les œuvres d'art, les objets de collection ou d'antiquité :
En application du I de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 5,5% s'applique :
- aux importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie qu'ils ont importé sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.
Conformément à l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10% s'applique :
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ayant droit ;
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA.
Mise à jour 01 10 2020 !
Depuis le 01 novembre 2020, l'administration fiscale (Bercy) à modifié quelques critères en prenant en compte l'ancienneté et la rareté.
Il n’existe pas de définition précise. L’administration fiscale a pallié cette carence et estime qu’il s’agit de tous les objets qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation. La qualification d’objet de collection pourra également découler de l’importance du prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant. Ainsi, des objets de moins de 100 ans d’âge qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité et qui ne sont pas non plus des œuvres d’art, mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (mobilier art déco par exemple), ont vocation à bénéficier de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune. De même sont concernées les collections de zoologie telles que celles d’insectes sous cadres-vitrines, de botanique, de minéralogie ou d’anatomie. Les collections présentant un intérêt historique, ethnographique, paléontologique ou archéologique armes, articles d’habillement, objets primitifs ou ayant appartenu à des personnes célèbres sont exonérées d’ISF. En numismatique, seules les monnaies antérieures à 1800 sont considérées comme objets de collection, dès lors que la plupart des pièces de métal précieux frappées après cette date notamment, la pièce d’or française de 20 F dite «Napoléon» font l’objet d’un marché important et d’une cotation officielle.
Objets de collection :
Les objets de collection sont exonérés de l'ISF quel que soit leur âge qui regroupe des objets qui n'ont souvent qu'une valeur intrinsèque réduite, mais qui tirent leur intérêt de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation.
Les livres de collection, les véhicules de collection, les objets de collection font également partie des œuvres exonérées au titre de l'ISF.
Nouveauté : L'administration fiscale vient de repréciser que le champ de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des objets d'antiquité, d'art ou de collection prévue à l'article 885 I du Code général des impôts. Ainsi par exemple, les objets de moins de cent ans d'âge mais qui présentent cependant un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l'art mobilier « Art nouveau » ou « Art déco » ont vocation à bénéficier de l'exonération d'ISF.
Bonne collection à tous les Mobilophiles ;o)
Lilian MORER pour Mobilophiles
02/05/2016. MAJ 10/05/2021
Fiscalité sur les objets de collection téléphones portables